Rubrique : Actualité juridique
Auteur : Madeleine Lobe-Fouda, maitre de conférences à la FSESJ Mulhouse,
membre du Cerdacc
Le commentaire de la décison de la Cour d'Appel de Lyon du 28 juin 2000. Ministère public contre B.P. et N.Y...

envoyer un message à l'auteur
Documents à Télécharger
CA_Lyon.pdf (5 ko)

OMISSION DE PORTER SECOURS :

l'appréciation de l'élément intentionnel

La Cour d'appel de Lyon s'est prononcée le 28 juin dernier dans une affaire mettant en cause deux policiers, jugés pour ne pas avoir porté secours immédiatement à une personne en danger. Un cas d'école...
"Attendu qu'il résulte du rappel de la définition susvisée du délit d'omission de porter secours, que doit être rapportée qu'outre la conscience qu'il ait eu du caractère d'imminente gravité auquel se trouvait la personne exposée la personne dont l'état requérait un secours nécessaire et immédiat, le prévenu poursuivi de ce chef se soit volontairement refusé à intervenir par les modes qu'il lui était possible de le conjurer; que de simples négligence, erreurs, omissions, insuffisances ou autres fautes professionnelles, eussent-elles de lourdes conséquences, ne sauraient être sanctionnées pénalement, en l'absence de comportement intentionnel."


De toute évidence, l'article 223-6 alinéa 2 CP veut réprimer l'égoïsme ou la simple indifférence. Il sanctionne une obligation morale. En effet, comme l'article 63 alinéa 2 anc. CP, il réprime le fait de s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril, l'assistance que sans risque pour lui ou pour autrui, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours (Sur l'omission de porter secours, voir, J. –L. Fillette,, : JCP 1995,I, 3868). Cette abstention volontaire est souvent lourde de conséquences.

Le 6 décembre 1997 à 20 heures 42, le brigadier de police P. B. et le gardien de la paix Y. N. avaient été informés de la présence d'un piéton sur l'autoroute A.72. Une demi- heure plus tard, ce dernier était victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé. Les deux CRS furent poursuivis pour ne pas avoir répercuté l'alerte après de leurs collègues qui patrouillaient dans le secteur autoroutier où se déroulait l'incident et dont l'intervention plus rapide aurait pu sauver la vie de la victime. Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne déclara les deux prévenus coupables de non-assistance à personne en péril.
En appel, la défense soutint que l'élément intentionnel de l'omission de porter secours n'était pas établi. Il s'agissait de savoir si le fait de ne pas avoir répercuté l'appel pour permettre la mise en place de l'assistance nécessaire est suffisant pour caractériser le délit d'omission de porter secours. En d'autres termes, le délit est-il constitué par la seule réalisation de l'élément matériel?
Pour la Cour d'appel de Lyon, "la définition du délit d'omission de porter secours implique non seulement que le prévenu ait eu connaissance du péril mais qu'il ait volontairement refusé de porter l'assistance nécessaire". Elle insiste donc sur la nécessité de prouver l'élément intentionnel du délit de non-assistance à personne en danger. Bien que tout le débat ait porté en appel sur l'élément intentionnel, il importe cependant d'apporter quelques précisions sur l'élément matériel.
.
I – La non-assistance à personne en péril

L'omission de porter secours à personne en péril est un délit instantané qui se trouve consommé dès que l'auteur de l'abstention manifeste sa volonté de ne pas intervenir immédiatement pour prêter assistance à une personne exposée à un péril grave (Crim., 21 janv. 1954 : Bull. crim. n° 25; D. 1954, p. 224; JCP 1954, G, II, 8050, obs. Pageaud – 17 sept; 1997: Bull. crim. N° 300; D. 1998. 399, note Rebut).
C'est également un délit formel constitué par l'inaction volontaire au moment où la loi fait obligation d'agir, et indépendamment du résultat dommageable ou non de cette inaction (Hte C. just., comm. Instr., 5 févr. 1993 : D 1993. 261, note Pradel; Dr. Pénal 1993. 75, et chron. 8 et 9, obs. Maron; Gaz. Pal. 1993, 1, Somm., 73; RSC 1993, 327, obs. Levasseur). Pour que l'infraction soit matériellement constituée, il faut qu'une personne soit en péril et qu'une autre, informée du danger, s'abstienne de lui porter secours.

A - La notion de péril imposant l'assistance

Il ressort de l'article 223-6 alinéa 2 que l'obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent. Il faut donc qu'il s'agisse d'une personne vivante (Crim., 13 janv. 1955 : Bull. crim. n° 37; JCP 1955, II, 8560, note Pageaud) et notamment d'un nouveau-né (Crim. 4 août 1949 : Bull. crim., n° 275; D. 1955. 575), ou même d'un enfant à naître (Crim. 2 avril 1992 : Bull. crim n° 140; Gaz. Pal., 1992, 2, 606, note Doucet; RSC. 1993, 326, obs. Levasseur).
Ce texte ne précise cependant pas la définition du péril. C'est la doctrine et la jurisprudence qui l'ont.

1 – La nature et l'origine du péril

L'état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporels graves (T. corr. Rouen, 9 juil. 1975 : D. 1976, 531, note Roujou de Boubée; JCP 1976, II, 18258, note Savatier; RSC, 1976, 726, obs. Levasseur – Bourges, 11 juin 1990 : Dr. Pénal 1991, comm; 135).

L'état de péril ne doit pas être présumé, mais constaté. Il doit s'agir d'un danger grave, imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate (Crim. 15 mars 1961 : D. 1961, 610. – Poitiers, 3 févr. 1977 : D. 1978, 34, note Couvrat). Pour son appréciation, la loi ne prend pas en considération les circonstances ultérieures. Peu importe que le péril disparaisse par la suite, soit spontanément, soit par l'intervention d'un tiers. Peu importe également que les événements démontrent que le péril était tel que le secours aurait été inefficace. Il ne faut tenir compte que de la nature du péril à l'heure même où la personne qui peut y porter secours en a connaissance (Crim., 21 janv.1954 : Bull. crim; n° 25; D. 1954, 224; JCP 1954, II, 8050, note Pageaud).

La loi ne fait aucune distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne dont l'état requiert secours est exposée (Crim., 31 mai 1949 : Bull. crim. n° 202; D. 1949, 347; S. 1949, 1, 126)..
La personne à laquelle il faut porter assistance peut être certes, victime d'une infraction, mais l'obligation d'assistance vaut tout autant si le péril a une cause naturelle ou accidentelle. Le péril peut aussi trouver son origine par le fait de la victime qui commet une grave imprudence (T. corr. Villefranche-sur-Saône, 18 mars 1953 : Gaz. Pal. 1953, 1, 347) . Tel est le cas en l'espèce, l'accès des autoroutes étant interdit aux piétons. La même solution s'impose dans le cas où le péril serait la conséquence d'une infraction commise par la personne en danger : celui qui blesse le voleur qui tente de pénétrer chez lui a néanmoins le devoir de lui porter secours (Bourges, 8 mars 1958 : D. 1958, 279) et l'état de victime d'une agression ne dispense pas de porter secours à son agresseur à son tour exposé au danger (Besançon, 16 déc. 1975 : D., 1976, 166, note Pelier – Crim., 27 mars 1991 : Dr. Pénal 1991, com. 247).
L'obligation de porter secours pèse non seulement sur toute personne étrangère à l'infraction si le péril procède de cette dernière mais encore sur l'auteur de l'infraction pourvu qu'elle soit involontaire (Rennes, 20 déc. 1948 : S. 1949, 261).

Lorsque l'infraction est volontaire, la répression d'un refus de porter secours apparaît inconcevable puisque l'auteur a voulu créer ce péril ( Douai, 30 sept. 1954 : D. 1955, 55, note Pageaud – Crim., 19 févr. 1959 : D. 1959, 161, note M.R et M. P; JCP 1959, G, II, I, 11112, note Bouzat).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que la qualification de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner n'était pas exclusive de celle de refus de porter secours, les deux infractions se caractérisant par des éléments distincts (Crim., 24 juin 1980 : Bull. crim. n° 202; RSC 1981, 618, obs. Levasseur).

2 – L'imminence du péril

Ce caractère n'est pas énoncé par les textes. Il résulte d'une jurisprudence constante : "Le péril doit être imminent et de nature à nécessiter une intervention immédiate" (Crim., 31 mai 1949 préc.). Il s'agit d'une condition nécessaire à la réalisation de l'infraction (Crim., 13 janv. 1955 : Bull. crim. n° 37; JCP 1955, II, note Pageaud - 22 juin 1998 : Dr. Pénal 1991, comm. 39, note Véron).
Le péril exige qu'on prenne des mesures immédiates, même s'il n'est pas certain que le danger qui pèse actuellement sur la personne se réalisera. Par conséquent, le péril est dépassé si la personne est décédée (Crim. 1er févr. : 1955 : JCP 1955, II, 8582). En revanche, la répression réapparaît si la personne est seulement mourante et même si l'aide est voué à l'échec. La loi impose le secours moral apporté à une individu en l'assistant lors de ces derniers instants (Crim., 23 mars 1953 : Bull. crim. n° 104; JCP1953, II, 7584).
Le critère de l'imminence joue un rôle déterminant pour la condamnation ou la relaxe du prévenu. Ainsi, le médecin qui ne se déplace pas au chevet d'une femme qui accouche alors que la grossesse s'est déroulée tout à fait normalement ne se trouve pas en état d'un péril imminent, mais il en va autrement lorsqu'il est alerté par téléphone des difficultés rencontrées (Paris, 8 avr. 1952 : Gaz. Pal. 1952, 2, 128 – Crim., 17 févr. 1972 : D. 1972, 325 – 2 avril 1992 préc.). Il peut refuser de pratiquer une interruption de grossesse en invoquant la clause de conscience, lorsque la "situation de détresse" invoquée par la femme ne constitue pas un péril imminent (T. corr. Rouen, 9 juill. 1975 : D. 1976, 531, note Roujou de Boubée), mais il pourrait en être autrement en cas de refus de pratiquer un avortement thérapeutique imposé par un péril grave pour la santé de la mère (Crim. 2 avr. 1992, préc.). En revanche, une assistante sociale n'est plus en présence d'un danger imminent pour une fillette victime d'attentats à la pudeur de la part de père lorsqu'elle apprend que celle-ci a quitté le domicile familial (Crim. 10 mars 1993 : Dr. pénal 1993, comm. 151).
Il ne fait aucun doute, dans le cas d'espèce, que le piéton qui s'était engagé sur l'autoroute était en état de péril imminent mettant en danger sa vie ou son intégrité physique, compte tenu de la vitesse élevée autorisée sur ce type d'axe routier. Un accident peut survenir à tout instant et ce d'autant plus que les règles de prudence et de sécurité applicables à l'intérieur des agglomérations relativement à la présence des piétons ne s'imposent pas sur les axes autoroutiers. Les automobilistes sont donc moins vigilants et la présence d'un piéton est aussi soudaine qu'inattendue. _ Il convient de signaler qu'aucune faute n' avait été retenue contre l'automobiliste responsable de l'accident compte tenu des circonstances de l'accident. Il s'avérait donc nécessaire de prendre des mesures urgentes.

B – L'assistance imposée par le péril

Si l'assistance imposée doit être sans risque pour la personne qui en est informée, elle ne peut cependant se faire que selon les modalités prévues par le législateur.

1 – L'absence de risque
L'article 223-6 alinéa 2 CP n'impose l'obligation d'agir que si elle est sans risque pour celui qui intervient ou pour les tiers. La loi n'exige pas d'acte héroïque. La jurisprudence interprète étroitement cette restriction car elle ne considère pas que tout risque justifie l'abstention. Il s'agit essentiellement du risque relatif à l'intégrité physique. Il faut donc que le risque soit sérieux (Mont-de-Marsan, 21 janv. 1959 : JCP 1959, II, 11086).
L'absence de risque n'est pas l'absence de tout risque. La jurisprudence apprécie la notion de risque en fonction des circonstances et le compare au résultat du crime ou du délit qui doit être empêché (Riom, 20 mars 1947 : D. 1947, 304 - Rouen, 31 mars 1949 : D. 1950, somm. 9).
La possibilité d'encourir des poursuites et des sanctions pénales ne constitue pas un risque dispensant un automobiliste de porter secours au piéton qu'il vient de renverser et il importe peu qu'il soit responsable de l'accident ou qu'il soit finalement relaxé en raison de la faute exclusive de la victime (Crim., 23 mars 1953 : JCP 1953, II, 7584).

2 – Les modalités de l'assistance
L'obligation de porter secours s'applique à toute personne qui a connaissance d'un péril. Nul n'a le droit de s'y soustraire. La seule limite est celle de la capacité de l'intéressé. En effet, tout le monde ne possède pas les capacités physiques ou les connaissances techniques requises pour faire face à toutes sortes de périls. C'est pourquoi l'art 223-6 alinéa 2 envisage deux modalités : agir personnellement ou provoquer des secours. En présence d'un blessé grave, il vaut mieux que les profanes évitent de le toucher ou de le déplacer. Mais chacun peut au moins provoquer des secours et alerter des personne compétentes. Le problème qui se pose est de savoir si le législateur a offert une véritable alternative à celui qui a connaissance du péril : peut-il en toute liberté opter pour l'une ou l'autre?
Les tribunaux mettent l'accent sur le caractère altruiste. L'action personnelle est la meilleure dès lors que le prévenu dispose de la compétence voulue pour faire face au péril. A ainsi été condamné, le prévenu qui, avisé qu'un nouveau-né était abandonné dans une poubelle, s'était borné à charger sa concubine d'inviter la mère de l'accouchée à retirer l'enfant de la poubelle et à insister auprès des membres de la famille pour qu'ils s'en occupent (Crim. 26 juil. 1954 : JCP 1954, II, 8320).
Quoique permis, le choix du mode d'intervention n'est pas laissé à l'entière discrétion de l'intéressé. Les tribunaux condamnent les dérobades qui consistent à se décharger sur un tiers de son obligation d'assistance ou à soumettre son intervention à quelque condition (Aix, 20 mars 1947 : JCP 1947, II, 3583 -Crim., 7 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. 246; RSC 1992, 82, obs. Levasseur ).
C'est la modalité qu'impose la nécessité qui doit être choisie, mais rien n'empêche de cumuler les deux (Crim., 9 oct. 1956, JCP 1956, II, 9518; Gaz. Pal. 1956, 2, 298). Ne peut se contenter de provoquer des secours et se dispenser d'agir personnellement que celui qui ne dispose ni des moyens, ni des capacités nécessaires pour faire face au péril ou qui s'exposerait par son action personnelle. Il en est de même en cas de refus obstiné et agressif de la personne en danger qui s'oppose à une offre de soins ou de secours (Crim., 3 janv. 1973 : D. 1973, 220).

L'assistance est imposée, quelle qu'en soit l'issue. Mais les moyens mis en œuvre doivent être suffisamment adaptés à la situation (Crim. 15 mars 1961 : Gaz. Pal. 1961, 2, 107). Cependant, même si les moyens ne sont pas entièrement adaptés insuffisants ou maladroits, le délit ne pourra pas être retenu si le prévenu a manifesté l'intention de porter effectivement secours. En revanche, il sera coupable de ne pas avoir mis les moyens en œuvre, même si le péril est évité et si la victime est sauvée par son effort personnel ou grâce à l'intervention d'un tiers (Crim.,21 janv. 1954 : D. 19545, 224).

Dans l'arrêt rapporté, il ne fait aucun doute que les deux prévenus, ayant été avertis de la présence d'un piéton sur l'autoroute, avaient l'obligation d'agir. S'il leur était impossible de se rendre sur les lieux, ils avaient le devoir de répercuter immédiatement cette information auprès de leurs collègues qui patrouillaient près de la zone de l'incident. Toute la question est de savoir si cette répercussion a été effectivement faite. L'arrêt se contente de relever que des incertitudes demeurent à ce sujet, au vu des contradictions apparues dans les déclarations des prévenus et des témoins. Peut-être y a-t-il eu répercussion, mais elle n'a pas dû être immédiate. L'équipe de relève affirme par ailleurs qu'elle n'a eu connaissance de l'appel qu'à 20 heures 55, suite à un deuxième appel de la gendarmerie. Certes, la mention portée sur la main courante relativement au fait que le message d'alerte a été retransmis ne permet pas d'établir à quel moment cela a été fait. L'enquête menée par l'Inspection générale de la police a aussi confirmé qu'il y a eu faute de service. Mais cela suffit-il à caractériser le délit d'omission de porter secours?

II – Une abstention volontaire

L'infraction réprimée par l'article 223-6 alinéa 2 CP est un délit intentionnel. C'est le refus volontaire de porter assistance. La recherche de cet élément intentionnel rend souvent difficile la preuve du délit. Il faut cependant au préalable établir que celui qui a opposé le refus d'agir a eu connaissance du péril encouru par la victime.

A – La connaissance du péril

Pour s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril, il faut avoir connaissance de l'état dans lequel celle-ci se trouve. En l'absence d'une telle connaissance, on ne pourrait parler d'acte volontaire (Crim. 21 janv. : 1954, préc. – 23 juin 1955, préc. – T. corr. Bobigny, 14 oct. 1980, JCP 1980, IV, 375).
La connaissance du péril peut découler de l'observation personnelle et directe de celui qui se trouve sur les lieux ou qui a été témoin d'un accident ou d'une catastrophe naturelle (Crim., 3 juin 1976 : Bull. Crim. n° 198; JCP 1976, IV, 247). Le péril doit cependant être apparent c'est-à-dire qu'il se révèle ou se manifeste par un signe extérieur. N'est pas coupable celui qui passe sans le savoir à côté d'une personne en grave danger.
Souvent, la connaissance du péril n'est qu'indirecte : centre de soins ou de secours alerté par un automobiliste, médecin informé par un proche de l'état de santé d'un malade (Crim. 17 févr. 1972 : Bull. Crim. n° 68; JCP 1972, IV, 78).
La conscience de l'existence du péril oblige celui qui est alerté et est en mesure d'agir de s'informer plus amplement avant de décider de s'abstenir. Mais tel n'est pas le cas de l'auteur d'un ouvrage sur les moyens de se suicider qui, informé des intentions par un lecteur, lui fournit les renseignements demandés au lieu de le détourner de son projet (Crim., 26 avr. 1988, Bull. crim. n° 178, D. 1990, 479, note Fenaux; RSC 1989, 111, obs. Levasseur) ou de celui qui s'abstient de vérifier si une personne qui s'est jetée par la fenêtre est encore en vie (Crim., 14 nov. 1989, Gaz. Pal. 1990, 2, 473).Cette obligation pèse non seulement sur les témoins mais aussi sur les personnes averties de façon indirecte et qui sont parfois les seules, à raison de leurs compétences, à même d'apprécier l'éventuel danger couru par la victime. C'est ainsi qu' un médecin qui, averti d'un péril dont il était le seul à même d'apprécier la gravité, a refusé son concours sans s'être préalablement assuré comme il pouvait le faire, que ce péril ne requérait pas son intervention immédiate a été condamné (Crim. 21 janv. 1954, et 15 mars 1961, préc.).

La simple allégation qu'on ne se serait pas rendu compte de l'état de péril de la victime ne peut suffire à écarter la culpabilité de celui qui a constaté ou a été averti de l'existence du péril lorsque les circonstances démontrent que tel ne pouvait être le cas. Cependant, la jurisprudence admet parfois que l'ignorance du péril peut provenir d'une erreur d'appréciation totale de la situation ou d'une erreur de diagnostic commise de bonne foi (Pau, 16 avr. 1956 : D. 1957, 153, note Pageaud – Crim., 26 nov. 1969: Bull. crim. n° 753; Gaz. Pal. 1970, 1, 82).

B – La volonté de ne pas secourir

L'article 223-6 alinéa 2 CP sanctionne un délit intentionnel commis par celui qui se sera abstenu volontairement de porter assistance à une personne en péril. Ce texte ne punit donc pas une simple négligence. A cet effet, la Cour d'appel de Lyon, s'appuyant sur l'art 111-4 CP qui énonce le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, déclare que "de simples négligences, erreurs, omissions, insuffisances ou autres fautes professionnelles, eussent-elles de lourdes conséquences, ne sauraient être sanctionnées pénalement, en l'absence de comportement intentionnel". Il faut rappeler ici l'article 121-3 CP qui pose le principe que les délits sont des infractions intentionnelles, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Il est établi qu'il a y eu des fautes de services, mais en l'absence de preuve d'un refus intentionnel, le délit ne saurait exister. Dès lors, comment faire une telle preuve?

Pour le délit d'omission de porter secours à personne en danger, les juges doivent rechercher si le prévenu a manqué au devoir d'humanité qui commande de secourir autrui en danger (Crim., 23 mars 1953 : Bull. crim. n° 104; JCP 1953, II, 7584).
Mais s'agissant d'un délit intentionnel, l'appréciation de la bonne foi est également essentielle.
En général, la volonté de ne pas secourir est déduite du comportement du prévenu ainsi que des circonstances : l'automobiliste qui s'enfuit en abandonnant un blessé (Rennes, 20 nov. 1948 : JCP 1949, II, 4945; D. 1949, 230); celui qui se borne à inviter un tiers à agir à sa place, ou encore le médecin qui invoque des motifs fallacieux pour ne pas se déplacer. Les chutes de neige qui rendent le déplacement difficle jusqu'au domicile du malade ne justifient pas le refus de se déplacer (Crim, 4 mars 1998 : D 1999, somm. 384).
C'est sans doute cette démarche que le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne a adopté pour condamner les prévenus. Ces deniers ont reçu l'appel dans les quelques minutes précédant la fin de leur service et leur relève par l'équipe de nuit, c'est-à-dire à un moment où ils doivent se sentir soulagés d'avoir terminé leur journée et où ils sont pressés de rentrer chez eux. Ils ne se sont peut-être pas pour ainsi dire empressés de répercuter l'appel, sachant qu'il y en aurait probablement un autre. Peut-être l'ont-ils mentionné sur la main courante, mais en omettant de le préciser oralement à l'équipe de relève pour que celle-ci prenne immédiatement les mesures nécessaires. L'équipe de nuit n'a été informée qu'à 20 heures 55, soit 13 minutes après le premier appel. Cela aurait peut-être permis de mettre en place des secours puisque le piéton n'est décédé que vers 21 heures 15. Les premiers juges ont donc déduit de toutes ces circonstances qu'il a eu abstention volontaire de porter secours. Mais, pour la Cour d'appel, les circonstances ne permettent pas de qualifier cette carence de refus volontaire de porter secours à personne en péril. Il a peut-être eu une erreur d'appréciation, certainement une faute professionnelle mais ces fautes ne sont pas suffisantes pour constituer le délit.

Si une erreur d'appréciation peut faire disparaître un des éléments constitutifs de l'infraction (il a été jugé qu'il en était ainsi pour des parents qui, en raison de leur faible niveau intellectuel et de leur peu de connaissance, avaient pu se méprendre sur l'état de leur enfant Angers, 19 déc. 1963 : D. 1965, somm. 23), il apparaît difficile de retenir l'erreur d'appréciation en présence de professionnels, d'hommes de terrains.

Il faut cependant se rappeler les principes jurisprudentiels relatifs au devoir de secours imposé au médecin. L'obligation ne peut excéder les limites raisonnables et ne saurait contraindre un praticien de déférer à tout appel indistinctement. Il peut apprécier, en se soumettant à des règles déontologiques et en conscience, l'utilité et l'urgence de la l'intervention (Crim. 31 mai 1949, préc.- 26 mars 1997, 2è espèce : D. 1997, somm. 99). Comme l'exprime le commentateur de l'arrêt, la Cour de cassation a fait une interprétation s'appliquant à rendre supportable pour les médecins une disposition qui pourrait les accabler sous le poids d'une responsabilité excessive, s'il s'étaient exposés à devoir répondre de jour et de nuit à des appels fantaisistes (E. Garçon, Code pénal annoté, S. 1952, art 32 et 63, n° 101. Cependant, s'il résulte des circonstances que le médecin ne pouvait, à partir des symptômes décrits, se méprendre sur la gravité du péril que courait le malade, le dol requis par l'infraction est constitué ( Crim., 26 mars 1997, 2è espèce, préc. – 23 juin 1955, Bull. crim. n° 320). Dès lors, peut-on vraiment affirmer que les deux policiers n'ont pas eu conscience de l'imminence du péril?



Autres articles de cette édition :



Le JAC est une publication du CERDACC (cliquez pour vous rendre sur la page d'accueil du CERDACC)
Site optimisé pour Internet Explorer 4+, Résolution : 800x600
Pour nous joindre : cerdacc@uha.fr